TRIBUNAL INTERNATIONAL DES CITOYENS
POUR LE LIBAN
PROCEDURE (2008)
promue contre les autorità©s israà©liennes par les victimes de la guerre du 12 Juillet – aoà»t 2006
avec le soutien de la socià©tà© civile libanaise, pour les actes par elles accomplis et pour les dommages par elles causà©es à la nation libanaise
Bruxelles 22-23-24 fà©vrier 2008
Maison des Associations Internationales
JURY
Lilia Solano (prà©sident), Adolfo Abascal, Claudio Moffa (rapporteur), Rajindar Sachar.
VERDICT FINAL
ATTENDU
que les victimes et la Socià©tà© civile libanaise, au travers de leurs organisations et reprà©sentants, ont nommà© un jury international en tant que tribunal indà©pendant de tout Etat, pour juger les actes accomplis par Israà«l pendant la guerre du Juillet- Aoà»t 2006, suivant le droit international et en particulier la Charte des Nations Unies, les quatre Conventions de Genà¨ve de 1949, et le Statut de la Cour Pà©nale Internationale de 1998;
que la Socià©tà© civile libanaise et les victimes de la guerre ont aussi nommà© leurs avocats dà©fenseurs dans les personnes d’Issam Naaman, Albert Fahrat, Hassan Jouny, Mohamed Tay et dans le màªme temps ont addressà© une demande formelle à Israà«l, partie accusà©e, pour la nomination de son avocat dà©fenseur;
que dans les jours 22-23-24 fà©vrier 2008 le Jury, dans les personnes de Lilia Solano (Colombie), Adolfo Abascal (Cuba), Claudio Moffa (Italie) et Rajindar Sachar (Inde), s’est rà©uni, en à©tablissant au prà©alable ses compà©tences ratione materiae, loci et temporis: materiae, les actes accomplis par l’armà©e israà©lienne pendant la guerre contre le Liban; loci, le territoire libanais occupà© ou bombardà© par l’armà©e israà©lienne; temporis, avec rà©fà©rence aux actes accomplis dans la pà©riode qui va du 12 Juillet 2006 au 24 aoà»t de 2006, date de l’arret de l’aggression;
que immà©diatement aprà¨s le Jury a nommà© en son sein comme Prà©sident la prof. Lilia Solano;
que le vendredi 22 fà©vrier à 21 heures le Jury a ouvert la procà©dure, en communiquant aux parties sa compà©tence juridictionnelle et les buts à©thiques du dà©sormais constituà© Tribunal international de citoyens;
que le samedi 23 fà©vrier le Jury:
– en premià©re pris acte de l’absence soit de reprà©sentants d’Israà«l soit de leurs dà©fenseurs;
– a à©coutà© l’Acte d’accusation prononcà© par les avocats des victimes et de la Socià©tà© civile libanaise, en rà©ceptionnant le texte contenant les accusations de crimes de guerre et contre l’humanità© à l’encontre des autorità©s israà©liennes;
– a entendu la premià¨re sà©rie de tà©moins selon la liste prà©sentà© en annexe, en permettant à la partie civile de leur poser des questions, et en leur posant lui-màªme des questions dont les rà©ponses avec l’à©ventuelle documentation et preuves il a rà©ceptionnà© aux actes et annexà© a prà©sente dà©cision ;
que le dimanche 24 fà©vrier le Jury a entendu, selon une procà©dure identique, les derniers tà©moins et les experts, en concluant le dà©bat aux heures 13
CONSIDà‰RANT
1. FAITS
Le 12 Juillet 2006 les Forces Armà©es israà©liennes envahissaient le Liban, en dà©passant la ” ligne bleue ” à©tablie en 1982 par la FINUL pour dà©limiter les territoires sous rà©gulià¨re juridiction du gouvernement de Beyrouth, et les territoires occupà©s par Israà«l pendant l’invasion de cette annà©e là ;
Les autorità©s israà©liennes justifiaient le dà©clenchement de l’agression comme à©tant en “reprà©sailles” pour l’enlà¨vement de deux de ses soldats, accompli dans le territoire sous son contrà´le par des forces libanaises irrà©gulià¨res qui depuis longtemps opà©raient dans le sud du pays afin de rà©tablir, au de là de la ligne bleu, la pleine souverainetà© du Liban sur les territoires encore sous occupation à©trangà¨re.
Les reprà©sailles ont rapidement pris la forme d’une invasion terrestre de la part de l’armà©e israà©lienne, et ensuite, aprà¨s la forte rà©sistance des Forces Armà©es irrà©gulià¨res libanaises opà©rants en proximità© de la frontià¨re, d’une agression de grand ampleur par des bombardements aà©riens, pas seulement sur les rà©gions frontalià¨res ou du sud, mais màªme sur la vallà©e de la Bekaa et sur les quartiers le plus peuplà©s de Beyrouth.
Les tà©moignages et la documentation recueillies au cours des dà©bats, en confirmant ce qui a à©tà© remarquà© par la Commission d’enquàªte de ONU du novembre 2006, ont pu và©rifier que pendant les à©và¨nements de la guerre qui s’est dà©roulà©e du 12 Juillet 2006 au 24 aoà»t 2006 les forces d’invasion israà©liennes :
– ont effectuà© presque 7000 attaques aà©riens sur un territoire substantiellement dà©pourvu – sauf quelques avions et une petite flotte d’hà©licoptà¨res – de dà©fense aà©rienne;
– ont tuà© plus de 1100 personnes, parmi lesquelles beaucoup d’enfants, femmes, vieux;
– ont bombardà©, avec une systà©maticità© qui ne laisse pas de doutes sur l’intentionnalità© des attaques, une grande partie des infrastructures du pays, telles que routes, ponts, aà©roports, bassins d’approvisionnement d’eau, centrales à©lectriques, dà©pà´ts de carburant, ainsi que terrains agricoles et d’à©levage;
– ont bombardà© des habitations civiles, hà´pitaux, colonnes d’automobiles non militaires en fuite avec le clair but de tuer le plus grand nombre de civils possible;
– ont bombardà© des musà©es, lieux religieux et cà©rà©monies religieuses, comme dans le cas d’un cortà¨ge funà¨bre;
– ont bombardà© des petits supermarchà©s de petits villages;
– ont attaquà© des villages et quartiers sans dà©fense militaire et opà©rà© des actes de punitions collectives et de reprà©sailles contre les civils des zones occupà©es;
– ont attaquà© le personnel mà©dical et sanitaire libanaise lors du secours apportà© à la population civile ;
– ont utilisà©, lors de ces bombardements, des armes prohibà©es et visant à causer des dommages immà©diats ou diffà©rà©s à la population civile, y compris les enfants: bombes jouet, bombes à fragmentation, bombes à l’hà©lium et selon la dà©position rendue par un des tà©moins, bombes à l’uranium appauvri: sur ce dernier type de bombes l’avis des experts n’est pas unanime, parce que les và©rifications par compteur geiger accomplies par le tà©moin lui-màªme et son à©quipe de techniciens, n’ont pas à©tà© và©rifià© ni par la Commission d’enquàªte des Nations Unies de septembre-octobre 2006 – qui a và©rifià© au contraire l’usage de toutes autres types de bombes – ni par l’enquàªte menà© dans la màªme pà©riode par l’Association de Juristes Amà©ricains;
Tous les actes qui ont à©tà© cità©s mettent en à©vidence en raison de leur systà©maticità©, constance et continuità©, que la population civile a constituà© la cible principale si non exclusive des attaques israà©liennes ;
Les tà©moignages et la documentation recueillies au cours des dà©bats, ont pu aussi và©rifier l’ampleur approximative, mais dans tous les cas considà©rable, des dommages soit immà©diats soit diffà©rà©s dans le temps de nature personnelle, à©conomique, environnementale et psychologique subis par le peuple libanaise du fait des actes de guerre israà©liennes:
A) Dommages aux personnes : OMISSIS
B) Dommages psychologiques:OMISSIS
C) Dommages à©conomiques: OMISSIS
D) Dommages sociales
Les dommages à©conomiques ont à leur tour causà© une crise social, representà© par une majeur vulnerabilità© de la classe moyenne et par l’appurvrinent des couches dà©jà le plus desagà©es. Le’unemployement est accrue jusquà 15%, contre le niveua d’8% de 2004, l’inflation est quadruplià©e,
E) Dommages environnementaux:
Le dommage le plus important à à©tà© causà© par le bombardement de la central à©lectrique de Jiyeh (Beirut), dont 15.000 tonnes de pà©trole se sont renversà©es dans la mer Mà©diterranà©e, en causant une tache longue 14 km et large 1,5 km, avec des lourdes effets sur la vie marine et sur l’actività© de pàªche. D’autre part, cette action est destinà©e à causer des dommages aussi à la santà© humaine (problà¨mes dermatologiques, cancer, maladies pulmonaires)
2. DROIT
A) A propos du dà©clenchement de l’attaque israà©lienne et de sa justification allà©guà©e par le gouvernement de Tel Aviv, le Jury retient correctes et donc recevables aux fins de la dà©finition de l’attaque en tant qu’une agression injustifià© et illà©gale, les trois considà©rations suivantes:
1) ” premià¨rement la ” ligne bleu ” ne constitue pas une frontià¨re internationale entre le Liban et Israà«l, maïs simplement une ligne de dà©marcation tracà©e par la FINUL qui à à©tà© contestà©e en divers points par les autorità©s libanaises”: il faut se rappeler à ce propos que l’armà©e israà©lienne occupait au moment de l’invasion la zone libanaise dite “des fermes de Sheba” “;
2) ” la Convention de Genà¨ve sur le traitement des prisonniers de guerres avait, dans son article 4, posà© les formations irrà©gulieres (f.ex. les mouvements de libà©ration nationale) sous la protection internationale. Cette protection reste valable soit que ces formations effectuent leurs opà©rations à l’intà©rieur de leur territoire national, soit qu’elles aient lieu à l’intà©rieur du territoire de l’occupant. Ce disant, leur rayon d’action peut s’à©tendre à tout espace territoriale de l’ennemi “;
3) ” De plus, ces stipulations permettent à toute rà©sistance d’effectuer ses opà©rations sur des zones qui ne font pas partie du territoire de l’occupant, maïs màªme d’une tierce partie, chaque fois que ces zones se trouvent sous son contrà´le “.
Ceci veut dire, à part la disproportion à©vidente entre l’action de l’enlà¨vement des deux soldats et la “rà©action” qui s’est concrà©tisà©e dans l’à©numà©ration catastrophique des actions de “reprà©sailles” israà©liennes dà©jà rà©fà©rà©es, que l’invasion du 12 Juillet 2006 n’avait aucune justification ou là©gitimità© aux sens de la Charte des Nations Unies et de la Convention Internationale de Genà¨ve. Au contraire, elle a constituà© un acte de guerre non dà©clarà© et comme telle contraire au droit international, à©nià¨me exemple de rà©cidive de l’à‰tat d’Israà«l de 1948 à aujourd’hui comme dà©montrà©e par tous les rà©solutions de l’ONU qui ont à©tà© disattendues par Israà«l:
B) les actes accomplis par les Forces Armà©es israà©liennes pendant les à©và¨nements de guerre qui ont eu lieu du 12 Juillet 2006 au 24 aoà»t 2006, tel quels và©rifià©s pendant les dà©bats, constituent clairement, selon la proposition de l’Acte d’accusation, des crimes contre l’humanità© et des crimes de guerre, en violation des Conventions de Genà¨ve de 1949, du Statut de la Cour Pà©nale internationale de 1998, et du Protocole A de 1977.
En particulier, il est à©vident que ces actes ont constituà© une “attaque à©tendue” et “systà©matique contre des populations civiles” tel que dà©finie par l’art. 7 du Statut de la Cour pà©nale internationale (“crimes contre l’humanità©”), et prà©cisà©ment par l’alinà©a 1, points à , b, d, e (ceux deux derniers s’appliquant d’abord à la contrainte à la fuite sous bombardement de la population, et ensuite aux attaques aux convois d’automobiles civiles par les quelles telle fuite se rà©alisait).
Il est aussi à©vident que les màªmes actes constituent une violation de l’art. 8 du màªme Statut (“crimes de guerre”) et des Conventions de Genà¨ve à laquelle il se rà©fà¨rent, pour avoir :
– “causà© volontairement des grandes souffrances ou graves là©sions à l’intà©grità© physique ou à la santà©” de la population civile (alinà©a 2, à , III)
– provoquà© la “destruction de biens non justifià©e par des nà©cessità©s militaires, et accomplies sur une large à©chelle illà©galement et arbitrairement” (2, à , IV) ;
– dirigà© “dà©libà©rà©ment des attaques contre des populations civiles en tant que telles ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilità©s” (2, b, I) ;
– dirigà© “dà©libà©rà©ment des attaques contre des proprià©tà©s civiles et c’est-à -dire proprià©tà©s qui ne soient pas cibles militaires (2, b, II) ;
– dirigà© “dà©libà©rà©ment des attaques contre personnel, installations matà©rielles, unità©s ou des và©hicules utilisà©s dans le domaine d’une mission de secours humanitaire” (2, b, III);
– lancà© ” dà©libà©rà©ment des attaques dans la conscience que ceux-ci auront comme consà©quence la perte de vies humaines parmi la population civile, et là©sions à des civils ou dommages à des proprià©tà©s civiles ou bien dommages diffuses durables et graves à l’environnement naturel, qui soit manifestement excessif par rapport à l’ensemble des concrets et directs avantages militaires prà©vus” (2, b, IV) ;
– bombardà© “villages, habitations ou constructions qui ne soient pas dà©fendues et qui ne constituent pas cible militaire” (2, b, V) ;
– dirigà© “intentionnellement des attaques contre des à©difices dà©dià©s au culte, à l’à©ducation, à l’art et à la science… à des monuments historiques, à des hà´pitaux…” (2, b, IX) ;
– utilisà© des “projectiles qui s’à©tendent ou pà©nà¨trent facilement à l’intà©rieur du corps humain” (2, b, d, e XIX), ou bien des armes, projectiles, matà©riels… avec des caractà©ristiques tels à causer… des souffrances non nà©cessaires, ou qui frappent de par leur màªme nature de manià¨re indiscriminà©e en violation du droit international” (2, b, XX);
– diffusà© par des avions des appel à©crits à la populations civile de toutes à¢ges, la menaà§ant que au cas ou elle n’aurait pas quittà© ses habitations et zones de rà©sidence elle aurait à©tà© bombardà©e sans discrimination, et en exerà§ant ainsi une menace prà©mà©dità©e de punition collective (2,b,XII et en outre Protocole A de 1977)
C) Les actes accomplis par les Forces Armà©es israà©liennes durant les à©và¨nements de guerre qui se sont dà©roulà©s du 12 Juillet 2006 au 24 aoà»t 2006, tels qu’ont à©tà© và©rifià©s à travers les dà©bats prà©cità©s, constituent aussi une violation à©vidente de l’art. 6 du Statut de la Cour Pà©nal internationale (“crime de gà©nocide”) et de l’art 2 de la Convention de 1948 pour la prà©vention et interdiction du gà©nocide. Ce n’est pas correct en effet de se laisser intimider par la gravità© de l’accusation, là où ses à©là©ments fondants y sont prà©sents.
En và©rità©, les considà©rations qui poussent à juger Israà«l coupable non seulement de crimes de guerre et de crimes contre l’humanità©, mais aussi, se rà©fà©rant à la guerre contre le Liban de 2006, de crime de gà©nocide, sont les suivantes:
1) la codification de tel dà©lit dans le Statut de la Cour Pà©nale Internationale, directement reprise de la Convention de Genà¨ve de 1948 et donc du Tribunal de Nuremberg, aboutit à en permettre l’attribution à beaucoup, si non à tous les conflits de notre à©poque, caractà©risà©s comme on sait par un niveau technologique des armements de guerre si haut qu’il finit par frapper dans ces màªmes conflits toujours plus les populations civiles que les Forces Armà©es: en effet, l’art. 6 de cità© Statut rà©cite qu’une sà©rie d’actes typiques de l’actività© de guerre, quels “tuer des membres du groupe” ou “causer des graves là©sions à l’intà©grità© physique ou psychique de personnes appartenant au groupe”, deviennent des crimes de gà©nocide, si ils sont accomplis “dans le intention de dà©truire dans tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux”, dà©finition cette dernià¨re, dans laquelle l’ “intention” devient de toute faà§on facilement toujours dà©montrable dans le cas de destruction d’une “partie” du ” groupe national …. ” (et pas du tout, comme le demanderait le terme absolutisant utilisà©: gà©nocide, i.e, extermination d’un peuple jusqu’à sa disparition)
2) Dans le cas de quo, la guerre d’Israà«l contre le Liban du 2006, “l’intention” d’Israà«l de dà©truire “en partie” le “groupe national” libanais a à©tà© amplement dà©montrà©e au cours des dà©bats par tous les tà©moins et par toutes les documentations et preuves fournies: et donc, dans une à©poque où le gà©nocide est une facile accusation non seulement mà©diatique mais màªme potentiellement fondà©e sur la prà©cità©e ” large ” codification de tel crime ex art. 6 du Statut de CPI (au fin de diaboliser tout pays pas “politically correct” et pas conforme aux nouveau ordre international postbipolaire israà©lo-amà©ricain), ce cas, le Liban et cette guerre – l’attaque israà©lien du Juillet-Aoà»t 2006 – retombent sans aucun doute dans la fattispecie penale du “crime de gà©nocide”. Et alors ce crime est bien recevable par ce Jury, pouvant àªtre attribuà© à Israà«l, en raison de la systà©maticità© avec laquelle les forces armà©es israà©liennes ont portà© leurs attaques essentiellement contre les civils, en les tuant (“à “), en les causant “graves là©sions a l’intà©grità© physique ou psychique” (“b”), et en les soumettant “dà©libà©rà©ment… à des conditions de vie telles à comporter la destruction physique, totale ou partielle, du groupe màªme” (“c”) : les bombes prohibà©es, en particulier celles à fragmentation et le4s bombes-jouet, constituent la preuve la plus à©crasante du gà©nocide perpà©trà© d’Israà«l contre la nation libanaise,
POUR TOUS CES MOTIVES
le Jury de Tribunal des Citoyens pour le Liban, suivant le Droit international conventionnelle et coutumià¨re, et les normes impà©ratives contenues dans les Conventions de Genà¨ve de 1948 et 1949, dans le Protocole A du 1977 et dans le Statut de la CPI du 1998, constatant les à©normes crimes commis par Israà«l (bombardements et destructions indiscriminà©s, assassinats de plus de mille personnes parmi les quelles enfants, femmes et vieux, à©normes dommages de la vie à©conomique and sociale) dà©clares les autorità©s israà©liens responsable de la guerre contre le Liban de 2006 et coupables de crimes internationaux suivantes:
1. crime de guerre
2. crimes contre l’humanità©
3. crime de gà©nocide